Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-139 du 10 février 1988 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES REGIONS ET PORTANT ABROGATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX (EPR))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-139 du 10 février 1988 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES REGIONS ET PORTANT ABROGATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX (EPR))
Sont notamment inscrites en section d'investissement les dépenses suivantes :
1° Les études ;
2° Les participations financières à des opérations d'investissement ;
3° Le remboursement en capital de la dette ;
4° Les dépenses d'investissement afférentes à l'exercice par la région de ses compétences ;
5° Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.