Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)
Pour la constitution initiale des commissions de concertation et par dérogation aux dispositions du b du 3° du premier alinéa de l'article 2 et des c et d du 3° de l'article 3, les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés sont nommés par le commissaire de la République de la région ou du département sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'académie ou le département.