Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)
Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande. "