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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)


Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le chef d'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.