Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)
Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par les articles 27-6 et 27-7 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le commissaire de la République, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le chef d'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire représenter.