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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)

Lorsqu'il y a plus d'un siège à pourvoir pour un même collège au titre du b ou du c du 2° du premier alinéa de l'article 2, du b du 3° du premier alinéa du même article ou du c du 2° de l'article 3, l'élection a lieu [*mode de scrutin*] à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation.
Pour les mêmes collèges, lorsqu'il n'y a qu'un siège à pourvoir, et pour les collèges mentionnés au c et au d du 3° de l'article 3, l'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
Dans l'un et l'autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du scrutin et la date de l'élection sont fixées, pour la commission instituée au siège de l'académie, par le commissaire de la République de la région et, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département, par le commissaire de la République du département.