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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée)

Les commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 sont instituées dans les conditions fixées par le présent décret.
Il est institué une commission de concertation au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur, par décision du commissaire de la République de la région où est situé le siège de l'académie.
Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.
Dans les académies de la Martinique, de la guadeloupe et de la Guyane une commission de concertation est instituée au chef-lieu de chacun des départements de Guadeloupe, de Guyane et de la Martinique ; chaque commission exerce l'ensemble des compétences dévolues aux commissions de concertation instituées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.