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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-26 du 7 janvier 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT PAR LES REGIONS DE STATISTIQUES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET D'APPRENTISSAGE,EN APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-26 du 7 janvier 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT PAR LES REGIONS DE STATISTIQUES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET D'APPRENTISSAGE,EN APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983)

En ce qui concerne la formation professionnelle continue, la transmission des informations relatives à la période allant du 1er juin 1983 au 31 décembre 1984 est réalisée dans les conditions ci-après :
1° Pour la période du 1er juin 1983 au 31 décembre 1983, la transmission est faite à l'aide de tableaux statistiques normalisés ;
2° Pour l'année 1984, la région peut choisir entre les tableaux mentionnés ci-dessus et les documents mentionnés à l'article 2.