Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-26 du 7 janvier 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT PAR LES REGIONS DE STATISTIQUES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET D'APPRENTISSAGE,EN APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-26 du 7 janvier 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT PAR LES REGIONS DE STATISTIQUES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET D'APPRENTISSAGE,EN APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983)
Le président du conseil régional transmet au commissaire de la République de région :
1° Un exemplaire de chaque convention de formation professionnelle continue signée par lui et des actes modifiant ou renouvelant ces conventions, accompagné des annexes pédagogiques normalisées ;
2° Un exemplaire de chaque décision d'agrément des stages de formation professionnelle continue ;
3° Un exemplaire des comptes rendus d'exécution démographiques, pédagogiques et financiers normalisés, adressés avant la fin du premier trimestre de chaque année, pour les informations relatives à l'année précédente ;
4° Les formulaires statistiques normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné.