Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-775 du 30 août 1983 CONFIANT L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER DE LA CORSE A LA SOCIETE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA REGION DE CORSE EST SUBSTITUEE A L'ETAT DANS LES DROITS ET OBLIGATIONS DE CELUI-CI CONCERNANT L'EXPLOITATION DE CES CHEMINS DE FER,A COMPTER DU 01-01-1983)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-775 du 30 août 1983 CONFIANT L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER DE LA CORSE A LA SOCIETE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA REGION DE CORSE EST SUBSTITUEE A L'ETAT DANS LES DROITS ET OBLIGATIONS DE CELUI-CI CONCERNANT L'EXPLOITATION DE CES CHEMINS DE FER,A COMPTER DU 01-01-1983)
L'exploitation des chemins de fer de la Corse est confiée, à compter du 1er janvier 1983, à l'établissement public industriel et commercial Société nationale des chemins de fer français, dénommé ci-après S.N.C.F., dans les conditions définies par la convention d'exploitation passée le 5 janvier 1977 entre l'Etat et la Société générale de chemins de fer et de transports automobiles, dénommée ci-après C.F.T.A., et par le cahier des charges annexé à cette convention.
Cette convention est prorogée à titre transitoire jusqu'au 30 juin 1983 entre l'Etat, d'une part, et la S.N.C.F., d'autre part, la S.N.C.F. étant substituée aux droits et obligations de la C.F.T.A..
Le ministre chargé des transports arrêtera les dispositions nécessaires à cette substitution.