Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-260 du 9 avril 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 82659 DU 30-07-1982 MODIFIE PAR L'ART. 28 DE LA LOI 831186 DU 29-12-1983 ET RELATIF AU FINANCEMENT DU SCHEMA D'AMENAGEMENT DE LA CORSE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-260 du 9 avril 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 82659 DU 30-07-1982 MODIFIE PAR L'ART. 28 DE LA LOI 831186 DU 29-12-1983 ET RELATIF AU FINANCEMENT DU SCHEMA D'AMENAGEMENT DE LA CORSE)
La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements d'un montant égal.
Le premier versement est effectué à la demande du président de l'assemblée de Corse lorsque le programme d'études visé à l'article R. 144-5 du code de l'urbanisme a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 144-3 du même code. Le second versement a lieu à la demande du président de l'assemblée de Corse, après la mise à disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 144-9 du code de l'urbanisme.