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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-112 du 16 février 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET RELATIF AUX MODALITES DE LA COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES AUX REGIONS EN MATIERE D'AIDES AU RENOUVELLEMENT ET A LA MODERNISATION DE LA FLOTTE DE PECHE COTIERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-112 du 16 février 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET RELATIF AUX MODALITES DE LA COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES AUX REGIONS EN MATIERE D'AIDES AU RENOUVELLEMENT ET A LA MODERNISATION DE LA FLOTTE DE PECHE COTIERE)

Sont considérés comme relevant de la flotte de pêche côtière les navires armés à la pêche dont la longueur hors tout est inférieure à :

16 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Manche, de la mer du Nord et de l'Atlantique ;

18 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Méditerranée ;

12 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions de l'outre-mer.