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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-23 du 11 janvier 1984 RELATIF AUX COMITES REGIONAUX DES PRETS DES REGIONS DE GUADELOUPE,GUYANE,MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-23 du 11 janvier 1984 RELATIF AUX COMITES REGIONAUX DES PRETS DES REGIONS DE GUADELOUPE,GUYANE,MARTINIQUE ET DE LA REUNION)


Le représentant de la Caisse des dépôts et consignations est consulté sur la date des réunions extraordinaires prévues par l'article 6, troisième alinéa, du décret n° 83-68 du 2 février 1983 susvisé.