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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-23 du 11 janvier 1984 RELATIF AUX COMITES REGIONAUX DES PRETS DES REGIONS DE GUADELOUPE,GUYANE,MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-23 du 11 janvier 1984 RELATIF AUX COMITES REGIONAUX DES PRETS DES REGIONS DE GUADELOUPE,GUYANE,MARTINIQUE ET DE LA REUNION)


Pour l'application dans les régions d'outre-mer des articles 6 à 10 du décret n° 83-68 du 2 février 1983 susvisé, le représentant désigné par la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article 2 ci-dessus est substitué au délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations.