Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-860 du 27 septembre 1983 RELATIF AU COMITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES REGIONAUX D'APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE,INSTITUE PAR L'ART. 84 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-860 du 27 septembre 1983 RELATIF AU COMITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES REGIONAUX D'APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE,INSTITUE PAR L'ART. 84 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Le comité se réunit au moins deux fois par an [*périodicité*].
En outre, il peut être convoqué sur un ordre du jour déterminé soir par le Premier ministre, soit par le président, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des membres du comité.
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres [*quorum*] assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La délégué à la formation professionnelle assure les fonctions de rapporteur auprès du comité.