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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-860 du 27 septembre 1983 RELATIF AU COMITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES REGIONAUX D'APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE,INSTITUE PAR L'ART. 84 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-860 du 27 septembre 1983 RELATIF AU COMITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES REGIONAUX D'APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE,INSTITUE PAR L'ART. 84 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Les treize représentants [*nombre*] des organisations syndicales et professionnelles, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour six ans [*durée de mandat*] à raison de [*composition*] :
a) Cinq représentants des salariés, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;
b) Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement, sur proposition de la fédération de l'éducation nationale ;

c) Quatre représentants des employeurs, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national, à raison de :

" - un pour le Conseil national du patronat français ;

" - un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

" - un pour l'Union professionnelle artisanale ;

" - un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. "
d) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
e) Un représentant des chambres de métiers, sur proposition de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
f) Un représentant des chambres d'agriculture, sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.