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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-860 du 27 septembre 1983 RELATIF AU COMITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES REGIONAUX D'APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE,INSTITUE PAR L'ART. 84 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-860 du 27 septembre 1983 RELATIF AU COMITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES REGIONAUX D'APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE,INSTITUE PAR L'ART. 84 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Les douze représentants [*nombre*] des organisations syndicales et professionnelles, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour six ans [*durée de mandat*] à raison de [*composition*] :
a) Cinq représentants des salariés, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;
b) Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement, sur proposition de la fédération de l'éducation nationale ;
c) Trois représentants des employeurs, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national, dont un représentant des exploitants agricoles, sur proposition de l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au niveau national ;
d) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
e) Un représentant des chambres de métiers, sur proposition de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
f) Un représentant des chambres d'agriculture, sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.