Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-860 du 27 septembre 1983 RELATIF AU COMITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES REGIONAUX D'APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE,INSTITUE PAR L'ART. 84 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-860 du 27 septembre 1983 RELATIF AU COMITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES REGIONAUX D'APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE,INSTITUE PAR L'ART. 84 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Les représentants des conseils régionaux et leurs suppléants sont élus pour trois ans [*durée du mandat*] par l'ensemble des conseillers régionaux, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats que de sièges à pourvoir, ainsi que des suppléants à raison d'un pour chacun des candidats.
Les listes de candidature sont adressées au ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Un arrêté de ce ministre fixe la date limite d'envoi de ces listes.
L'élection a lieu par correspondance.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élection des membres du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue", l'indication du nom du votant, sa qualité, sa signature. Les enveloppes sont adressées par lettre recommandée au commissaire de la République de la région. Un arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation fixe la date limite d'envoi des enveloppes.
Les bulletins de vote sont dépouillés et recensés par une commission comprenant [*composition*] :
Le commissaire de la République de la région, président ;
Deux représentants du conseil régional désignés par le président du conseil régional.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Les résultats sont centralisés par une commission de recensement présidée par un conseiller d'Etat et comprenant un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, un représentant du ministre de la formation professionnelle et deux représentants des conseillers régionaux désignés par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Les résultats de l'élection peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation dans les dix jours qui suivent leur publication au Journal officiel.