Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 RELATIF A L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION DE CORSE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 RELATIF A L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION DE CORSE)
L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses est présenté en équilibre réel.
La dotation de continuité territoriale est répartie entre trois sections distinctes et équilibrées :
Une première section comptabilise toutes les dépenses de fonctionnement propres à l'office avec les recettes correspondantes, à l'exclusion des dépenses résultant des missions qui lui sont confiées par l'assemblée de Corse et dont celle-ci assure le financement ;
Une deuxième section comptabilise les dépenses afférentes à l'exécution de la continuité territoriale maritime et les recettes correspondantes ;
Une troisième section comptabilise les dépenses afférentes à l'exécution du service de transport aérien et les recettes correspondantes.
Aucun transfert entre ces trois sections ne peut être effectué sans accord du commissaire du Gouvernement. Toutefois, le produit de la majoration tarifaire éventuelle au-delà du tarif moyen de la S.N.C.F. autorisée par l'article 4 est affecté librement par le conseil d'administration entre les 2° et 3° sections.