Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 RELATIF A L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION DE CORSE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 RELATIF A L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION DE CORSE)
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles visées au troisième alinéa du présent article sont exécutoires de plein droit à compter de leur transmission au commissaire du Gouvernement, sauf si celui-ci décide, dans un délai de huit jours, d'en demander un nouvel examen par le conseil d'administration. Cette demande doit être motivée.
Après nouvel examen par le conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement peut saisir le tribunal administratif s'il estime que la délibération est contraire à la légalité [*contrôle*]. Il informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.
Toute délibération ou décision qui entraîne un engagement financier de l'Etat ne peut être exécutée qu'après avoir recueilli son agrément. Cet agrément est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du premier alinéa du présent article.