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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 RELATIF A L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION DE CORSE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 RELATIF A L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION DE CORSE)

Le conseil d'administration [*attributions, compétences*] règle, par ses délibérations, les affaires de l'office.
Il délibère notamment sur les objets suivants :
1° Organisation générale et fonctionnement de l'office ;
2° Les projets de conventions avec les compagnies concessionnaires prévus aux articles 3 et 5 ci-dessus ainsi que leurs avenants ;
3° Conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés passés par l'office autres que les conventions prévues au 2° ;
4° Etat annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs ;
5° Rapport annuel d'activité ;
6° Compte financier et bilan annuel, affectation des résultats, fixation des taux d'amortissement, régime des provisions, conditions d'emploi des fonds disponibles ;
7° Emprunts ;
8° Acceptation ou refus des dons et legs ;
9° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
10° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;
11° Examen de toutes questions posées par le commissaire du Gouvernement ou par le président de l'assemblée de Corse.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président certaines des attributions visées aux 2°, 8° et 10° ci-dessus.