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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 RELATIF A L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION DE CORSE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 RELATIF A L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION DE CORSE)

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil et à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage [*égalité*] des voix, celle du président est prépondérante.
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur ; un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.
Les procès-verbaux des délibérations signés par le président sont notifiés aux membres et au commissaire du Gouvernement dans les deux semaines qui suivent la séance.