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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 RELATIF A L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION DE CORSE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 RELATIF A L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION DE CORSE)

L'office des transports de la région de Corse est administré par un conseil d'administration [*composition*] de trente-trois membres [*nombre*] dont dix-sept membres sont désignés par l'assemblée de Corse et seize membres sont désignés par décret.
L'assemblée de Corse élit ses représentants selon les modalités de son règlement intérieur.
Les membres désignés par décret comprennent :
1° Quatre représentants de l'Etat proposés respectivement par le ministre chargé de l'aviation civile, le ministre chargé de la marine marchande, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget ;
2° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives en Corse ;
3° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia-Corte-Balagne ;
4° Un représentant des chambres de métiers de la Corse ;
5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural ;
6° Un représentant qualifié des activités du tourisme proposé par l'organisme créé par la région pour le tourisme ;
7° Un représentant du syndicat professionnel de transporteurs routiers le plus représentatif en Corse ;
8° Un représentant des usagers proposé par l'union régionale des associations familiales de Corse ;
9° Une personnalité qualifiée proposée par l'association dénommée Comité de coordination des groupements corses de l'extérieur.