Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 RELATIF A L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION DE CORSE)
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L'office est habilité dans des conditions prévues par les conventions conclues avec les compagnies concessionnaires à obtenir communication de tous documents et pièces comptables concernant le service exploité par ces compagnies au titre de la concession.