Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 RELATIF A L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION DE CORSE)
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Seuls peuvent bénéficier de concours provenant de la dotation de continuité territoriale les services aériens reliant la Corse à des aéroports du littoral continental méditerranéen de la France.