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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 RELATIF A L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION DE CORSE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-826 du 16 septembre 1983 RELATIF A L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION DE CORSE)

L'office des transports de la région de Corse créé par l'article 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 susvisée assure la mise en oeuvre de la convention passée entre l'Etat et la région de Corse prévue à l'article 19 de ladite loi ainsi que toute autre mission qui pourrait lui être confiée par décisions de l'assemblée de Corse dans les limites de ses compétences. Cette convention détermine les liaisons maritimes et aériennes constituant le service public, les modalités de mise en oeuvre du principe de continuité territoriale entre la Corse et la France continentale et précise les critères de détermination des crédits correspondants.
A cette fin, l'office est chargé [*attributions*] notamment :
1° D'assurer la continuation des contrats en cours pour l'exécution desquels il a été substitué à l'Etat en vertu du quatrième alinéa de l'article 20 de la loi susvisée ;
2° De préparer, conclure et exécuter les conventions particulières avec les compagnies concessionnaires prévues audit article 20 ;
3° De gérer les crédits de la dotation de continuité territoriale fixée annuellement par la loi de finances ainsi que toute autre dotation versée par toute autre personne publique conformément à l'article 19 de la même loi.