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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-732 du 9 août 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE V "DE L'EMPLOI" (ART. 21) DE LA LOI 82659 DU 30-07-1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE: COMPETENCES: COMPOSITION,ROLE,REUNION DE LA COMMISSION CHARGEE DE PREPARER LE PROGRAMME DES INTERVENTIONS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,DE L'AGENCE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES ET DES SERVICES DE L'ETAT CHARGES DE L'EMPLOI DANS LA REGION ET DANS LES DEPARTEMENTS DE CORSE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-732 du 9 août 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE V "DE L'EMPLOI" (ART. 21) DE LA LOI 82659 DU 30-07-1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE: COMPETENCES: COMPOSITION,ROLE,REUNION DE LA COMMISSION CHARGEE DE PREPARER LE PROGRAMME DES INTERVENTIONS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,DE L'AGENCE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES ET DES SERVICES DE L'ETAT CHARGES DE L'EMPLOI DANS LA REGION ET DANS LES DEPARTEMENTS DE CORSE)

Les membres de la commission mixte, représentants de la région, sont désignés pour six ans. Toutefois, leur mandat expire de droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leur remplacement ainsi que celui des membres démissionnaires s'effectue dans les conditions fixées à l'article 1er. Le mandat du remplaçant prend fin à la date à laquelle devait expirer le mandat de la personne qu'il remplace.

A chaque renouvellement de l'assemblée de Corse, il est procédé à une nouvelle désignation des représentants de la région membres de la commission mixte.