Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE LA CORSE,ETABLISSEMENT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE LA CORSE,ETABLISSEMENT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
Les agents administratifs et techniques de la Société pour la mise en valeur agricole de la Corse (Somivac) qui le demandent sont engagés soit par l'office de développement agricole et rural, soit par l'office d'équipement hydraulique dans les conditions définies ci-après.
La répartition est effectuée par une commission dont la composition est définie par arrêté du commissaire de la République de la région de Corse. Elle se fait en tenant compte des missions respectives des deux offices, de la qualification des agents et de leurs souhaits.
Les agents administratifs et techniques des services départementaux du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ont vocation à être affectés à l'office de développement agricole et rural de Corse.
Les agents en provenance de la Somivac et du C.N.A.S.E.A., affectés à l'office de développement agricole et rural, conservent leur situation statutaire antérieure jusqu'à l'entrée en vigueur du statut prévu à l'article 28 ci-dessus. Ce statut devra comporter des dispositions transitoires tendant à éviter que l'application du statut à ces agents ne soit cause d'une perte de rémunération ou d'une détérioration des conditions d'emploi.