Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE LA CORSE,ETABLISSEMENT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE LA CORSE,ETABLISSEMENT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1ère partie).
Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office de développement agricole et rural de Corse.
Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi susvisée du 5 juillet 1972.
Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret susvisé du 28 mai 1964.
L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.