Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE LA CORSE,ETABLISSEMENT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE LA CORSE,ETABLISSEMENT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
Un contrôleur d'Etat [*compétences*] est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.
Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.