Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE LA CORSE,ETABLISSEMENT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE LA CORSE,ETABLISSEMENT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
Les membres choisis au titre 1° de l'article 8 ci-dessus sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.
Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée [*du mandat*] de trois ans.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé :
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme. Un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.