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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE,ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC),DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE,ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC),DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe 1 dans les conditions prévues au décret susvisé du 10 août 1966.
Le mandat de membres du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus au 3° b) et d) de l'article 7 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.