Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE,ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC),DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE,ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC),DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)

Le Conseil d'administration de l'Office d'équipement hydraulique de Corse [*composition*] comprend trente-deux membres [*nombre*]. Il est constitué comme suit :
1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ; 2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse désignés par les conseils généraux de ces départements ;
3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont :
a) Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ; b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture ;
c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;
d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants ;
4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie de Corse ;
5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office ;
6° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
8° Un représentant du ministre chargé de l'environnement.