Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE,ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC),DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE,ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC),DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
L'Office peut intervenir en tant que :
Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 51-592 modifiée du 24 mai 1951 ; Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ; Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements visés au 4ème alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
Maître d'ouvrage ;
Prestataire de services.