Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)
Pour la section d'investissement du budget de la région, tous arrêtés, contrats, mesures, décisions ou approbations ayant pour effet d'engager une dépense sont soumis au visa préalable du contrôleur financier agissant dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi susvisée du 10 août 1922.
Aucun mandat de paiement sur la section d'investissement ne peut être présenté à la signature du préfet de région qu'après avoir été soumis au visa du contrôleur financier. Les mandats non revêtus du visa du contrôleur sont sans valeur pour le comptable de la région.