Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)
Sont soumis à autorisation :
1° Les emprunts par voie de souscription publique dans les conditions prévues à l'article 82 susvisé de la loi du 23 décembre 1946 ;
2° Les emprunts à l'étranger qui sont autorisés dans les conditions prévues par le décret modifié du 27 janvier 1967 susvisé.