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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)

Les emprunts doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat entre le prêteur et l'emprunteur. Ce contrat doit notamment indiquer [*contenu*] de manière précise le nom ou la raison sociale du prêteur, l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ainsi que le montant de l'annuité.
Le taux maximum réel d'intérêt annuel des emprunts visé au premier alinéa du présent article et le taux maximum de la commission susceptible d'être consentie pour la réalisation de ces emprunts, à des intermédiaires éventuels, prévus dans le décret susvisé du 24 mars 1972, s'appliquent aux emprunts de la région d'Ile-de-France.