Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)
Les membres des assemblées régionales sont indemnisés de leurs frais de transport ; ils perçoivent une indemnité journalière dont le montant maximal est celui fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances pour les membres des assemblées des établissements publics régionaux créés par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.