Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)
Les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements prévus. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être revisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.