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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)

La section d'investissement comprend :
En dépenses :
Les études ;
Les participations financières versées ;
Le remboursement en capital des dettes ;
Les dépenses d'investissement effectuées par application des dispositions du titre Ier de la loi du 6 mai 1976 susvisée, modifiée et complétée par les lois du 2 mars 1982 et du 22 juillet 1982 susvisées ;
Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.
En recettes :
Le produit des taxes et autres ressources fiscales, à l'exception de la partie affectée à la section de fonctionnement ;
Les subventions, participations et fonds de concours reçus ;
Le produit des emprunts contractés par la région ;
Le remboursement des prêts consentis par la région ;
Les dons et legs.
Les opérations de la section d'investissement sont détaillées dans des articles par nature conformément au cadre comptable établi sur la base du plan comptable général et regroupées dans des chapitres par programme d'équipement.