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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)

La section d'investissement comprend :
En dépenses :
Les études ;
Les participations financières versées, notamment sous forme de subventions ou de prêts ;
Les remboursements en capital des dettes ;
Les dépenses d'investissement effectuées par application des dispositions du titre Ier de la loi susvisée du 6 mai 1976 ;
Les dépenses d'investissement strictement nécessaires au fonctionnement des assemblées régionales ;
Les autres dépenses d'équipement précédemment assumées par le district de la région parisienne.
En recettes :
Le produit des taxes et autres ressources fiscales à l'exception de la partie affectée à la section de fonctionnement ;
Les subventions, participations et fonds de concours reçus ;
Le produit des emprunts contractés par la région ;
Le remboursement des prêts consentis par la région ;
Les dons et legs ;
Les opérations de la section d'investissement sont détaillées dans des articles par nature conformément au cadre comptable établi sur la base du plan comptable général et regroupées dans des chapitres par programme d'équipement.
Les autorisations de programme et les crédits de paiement prévus à l'article 7 sont votés par chapitre, sous-chapitre et article.
L'ordonnateur ne peut effectuer de virement d'article à article à l'intérieur d'un sous-chapitre. Cette faculté n'appartient qu'au conseil régional ou à l'organe auquel il aurait donné délégation à cet effet en application des dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 6 mai 1976.