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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)

La section de fonctionnement regroupe :
En dépenses :
Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;
Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;
Les dépenses de fonctionnement effectuées par l'application du titre Ier de la loi du 6 mai 1976 susvisée, modifiée et complétée par les lois des 2 mars 1982 et 22 juillet 1982 susvisées ;
Les intérêts de la dette.
En recettes :
Les ressources provenant de l'Etat, de collectivités locales ou de groupements de collectivités locales en application de l'article 10 de la loi du 6 mai 1976 susvisée ;
Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
Les recettes pour services rendus ;
La part du produit de la taxe spéciale d'équipement correspondant à la charge des intérêts de la dette ;
La part du produit des recettes fiscales destinée à assurer l'équilibre de la section de fonctionnement.
Les opérations de la section de fonctionnement sont détaillées par nature conformément au cadre comptable établi sur la base du plan comptable général et regroupées dans des chapitres par fonctions.
Le crédit budgétaire est constitué par la masse des dépenses d'un chapitre, sauf exception prévue à l'article 9.