Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1312 du 31 décembre 1976 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE EN APPLICATION DES ART. 2 A 62 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 CONCERNANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE)
La section de fonctionnement regroupe :
En dépenses :
Les dépenses relatives au fonctionnement des assemblées régionales ;
Les participations financières à des charges de fonctionnement expressément autorisées par la loi ;
Les dépenses de fonctionnement relatives aux attributions exercées par l'établissement public en application de l'article 10 de la loi susvisée du 6 mai 1976 ;
Les autres dépenses de fonctionnement précédemment assumées par le district de la région parisienne ;
Les intérêts de la dette.
En recettes :
Les ressources provenant de l'Etat, de collectivités locales ou de groupements de collectivités locales en application de l'article 10 de la loi susvisée du 6 mai 1976 ;
Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
Les recettes pour services rendus ;
La part du produit de la taxe spéciale d'équipement correspondant à la charge des intérêts de la dette ;
La part du produit des recettes fiscales destinée à assurer l'équilibre de la section de fonctionnement.
Les opérations de la section de fonctionnement sont détaillées par nature conformément au cadre comptable établi sur la base du plan comptable général et regroupées dans des chapitres par fonctions.
Le crédit budgétaire est constitué par la masse des dépenses d'un chapitre, sauf exception prévue à l'article 9.
L'ordonnateur peut modifier la répartition des crédits à l'intérieur d'un chapitre.