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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE)

L'institution d'utilité commune est dissoute de plein droit par l'achèvement de l'opération en vue de laquelle elle avait été instituée.
Elle peut également être dissoute soit par délibérations concordantes des conseils régionaux des régions associées selon la procédure prévue pour sa création, soit, d'office, par décret en Conseil d'Etat motivé, sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et du budget après consultation des conseils régionaux intéressés. Le texte prononçant la dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation de l'institution d'utilité commune.