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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE)

Le budget de l'institution d'utilité commune comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Les recettes de l'institution d'utilité commune comprennent, à l'exclusion de toute ressource d'emprunt :
La contribution des régions associées ;
Les redevances pour services rendus ;
Le produit sur le revenu des biens de l'institution ;
Les fonds de concours reçus.