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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE)


Le contrôle administratif de l'institution d'utilité commune est exercé, dans les conditions prévues pour la région par les lois du 5 juillet 1972 et 6 mai 1976 modifiées, par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'institution a son siège.