Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE)

Le conseil d'administration fixe la composition et, sous réserve de l'alinéa 2 suivant, la durée de son bureau, qui doit comprendre au moins un délégué de chaque région.
Le bureau est élu par le conseil d'administration et renouvelé après chaque renouvellement de ce conseil.
Le conseil d'administration peut déléguer au bureau le règlement de certaines affaires dans les conditions et les limites prévues aux articles 12 et 13 de la loi du 5 juillet 1972 modifiée et 23 de la loi du 6 mai 1976 modifiée.