Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE)
L'institution d'utilité commune est administrée, conformément aux règles édictées pour l'administration des régions, par un conseil élu à cet effet par les conseils régionaux intéressés.
Les membres du conseil d'administration sont renouvelés après chaque renouvellement des conseils régionaux. Ils sont rééligibles.