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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE)

Lorsque, pour l'exercice de leurs compétences, deux ou plusieurs régions décident la création d'une institution d'utilité commune [*nature juridique*], les délibérations concordantes des conseils régionaux doivent indiquer l'objet, la durée et le siège de l'établissement public ainsi créé.
Elles fixent la composition du conseil d'administration et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 ci-après, la durée du mandat de ses membres.
Elles fixent, en outre, la proportion dans laquelle chacune des régions intéressées participe aux dépenses de l'institution.
A toute époque, le montant de cette participation pourra être accru ou diminué suivant les besoins, par délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés, sur avis du conseil d'administration.