Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-298 du 13 avril 1983 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES CONSEILS REGIONAUX A LA COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES CHARGES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-298 du 13 avril 1983 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES CONSEILS REGIONAUX A LA COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES CHARGES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983)
L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au ministère de l'intérieur et de la décentralisation. Ils devront parvenir au plus tard le 14 mai 1983 à minuit.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences", le nom, la qualité, la signature de l'intéressé.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant deux présidents de conseil régional désignés par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages, est proclamé élu le candidat le plus âgé.
Les résultats sont publiés au Journal officiel ; ils peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat dans les dix jours qui suivent cette publication.